Décret n°86-8 du 3 janvier 1986 PORTANT APPROBATION DES STAT чл. Annexe II art. 38
Bureau de l'assemblée plénière.
1. L'assemblée plénière est présidée par le président du conseil d'administration et, en son absence, par le vice-président ; à défaut encore, l'assemblée nomme son président.
2. Les fonctions de scrutateur sont remplies par deux membres de l'assemblée plénière désignés par celle-ci et choisis en dehors du conseil d'administration. Le bureau ainsi composé désigne le secrétaire qui peut ne pas être associé coopérateur.
3. Le président assure la police de l'assemblée et veille à ce que les discussions ne s'écartent pas de l'ordre du jour et de leur objet spécial.